réglementaire fixée pour le grade du condamné par le statut de
l’armée.
Tu
ni
sie
nn
e
Toutefois, dans les trois premiers cas visés à l’article 71, il n’y
aura lieu ni à la prescription de la peine ni à la prescription de l’action
publique.
Article 73.- Sont punis d’une peine de six mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une amende de mille francs à cinq cent mille
francs ou de l’une des peines seulement, tous ceux qui auront
dissimulé, détourné ou se sont concertés pour dissimuler ou détourner
les biens du condamné.
Ré
pu
bl
iq
ue
Seront déclarés nuls les actes ou toutes opérations contraires aux
dispositions du présent article sous réserve des droits des tiers s’ils ont
agi de bonne foi.
Si le séquestre judiciaire se rend coupable de telles opérations, la
peine est portée au double et il sera condamné à restituer ce qu’il avait
dissimulé ou détourné.
de
la
Article 74.- Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit,
qu’ils aient ou non été suivis d’effet, provoque ou favorise la
désertion, sera puni des peines encourues par le déserteur selon les cas
prévus au présent code.
cie
lle
Article 75.- Toute personne qui, sciemment, recèle la personne
d’un déserteur, soustrait ou tente de soustraire, d’une manière
quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi sera puni
d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
er
ie
O
ffi
Article 76.- Sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans
toute personne qui aura utilisé un stratagème, de quelque nature que ce
soit, tendant à soustraire autrui à ses obligations militaires, soit en tout
soit en partie, et dans les cas qui ne sont prévus par un texte spécial.
Im
pr
im
En temps, du guerre, la peine d’emprisonnement ne peut être
supérieure à sept ans. Si le coupable est officier, il subit, en outre, la
destitution.
Article 77.- Les peines édictées pour désertion sont applicables au
déserteur qui appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi
commun.
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