16 JOURNAL OFFICmL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 1: Le proprietaire du bien classe doit notifier aux au· : tmites competautes - maire, prefet OU ministre charge de la culture - son intention d'aliener celuici au moins trente jours avant la date . prevue pour 11 la passation de l'acte; 11 ou occupant de le faire, assurer la protection ou la conservation de tout immeuble classe. Il procede dans ce cas a l'expropriation a titre temporaire ou definitif de l'im'lneuble conformement a la legislation en vigeur. 1I 2 . Quiconque aliene un bien culturel classe est tenn de faire connaitre a l'acquereur l'existence du classement; 'mention doit en etre faite dans l'acte d'alie- nation, VEtat dispose dans toUs les cas du droit de suite SUI tous les biens classes qui auraient ete illegalement alienes .. I 11 I' 5 Decembre 1990 Art. 26 - L'expropriation pour cause d'utilite publique se fait, conformement a la legislation en vigueur, au detriment des proprietaires des immeubles classes ou en cours de classement et des proprietaires de biens dont l'acquisition est necessaire pour degager ou assainir les immeules classes. Le classe'Inent d'office suit de plein droit la de.. claration d'utilite publique. Art. 20 - Il est interditde proceder ou de faire proceder a la vente de debris ou de fragmeIlll:s d'un bien culturel classe, queUes qu'aient ete les cirQ.onstauces daIlS lesqueUes ils ont ete obtenues. Art. 27 - Une zone de protection pourra etre etablie autour de certains immeubles classes, apres enquete de la commission nationale aupres des proprietaires concemes, suivie du proces-verbal de ses operations; Art. 21. Les biens classes ou en cours dec1assement ne peuvent en aucun cas etre compris . dans urie enquete aux fins d'expropriation pour cause d'utilite publique ou dans une zone d'amenagement foncier, sauf s'ils sont au pr6a1able d6classes, ou si la proposition de c1assement est rapportee en raison de la priorite accordee a l'operation fonciereenvisagee, ou encore s'ils sont harmonieusement integres au projet de construction ou d'amenagement prevu, et autorises a cet effet par le ministre charge des travaux publics et de l'urbanisme. dans le cas ou i1 s'agit d'un site naturel classe, la zone de protection, se confondra avec la zone d'environnement protege definie a l'article 81 du code de l'environnement et sera etablie par arrete conjoint des ministres charges de l'environnement et de la culture. - dans les autres cas d'imlneubles culturels classes, Art. 22 Toutefois, en cas de derogation exceptioooellement accordee conformement a l'article 21, les responsables de l'operation d'amenagement ou de construction sont tenus de proceder avant toute action, a l'inventaire accheologique et historique de la zone d'intervention. Cat arrete de protection sera notifie aux proprietair~s concemes, publie au Journal officiel de la republique togolaise et transcrit au bureau de la conservation fonciere. Art. 23 - Un terrain classe est protege contre toute construction. Il en est de meme pour l'environnement immediat de Ce terrain ou d'un edifice classe, dans un peri- . metre fixe par arrete du ministre charge de la culture, dans les conditions definies a l'article 27 ci-dessous. Aucune servitude d'origine contractuelIe ne peut grever un immeuble classe sans l'autorisation prealable accordee par arrete du ministre charge de la cultUr.e; de meme les servitudes legales, qui seraient de nature a degrader cet immeuble, sont inapplicables aux immeubles classes ou proposes au classement, Art. 24 - Vexportation des biens culturels classes est formellement inteidite. Toutefois (fans le caCJre ae la cooperation culturelle intemationale ou pour des motifs de restauration, d'analyse ou de recherche scientifique, le miuistre charge de la culture peut accorder une autorisation sp6ciale d'exportation temporaire. Art. 25 Le classement entraine en outre les effets sui- vants: 1. le proprietaire, le detenteur ou l'occupant du bien c1asse sont desormais tenus d'en assurer la protection et la conservation; 2. les collectivites locales et l"'Etat sont tenus de partidperaux travalix de restauration, ~ reparation ~:)U d'entretien. VEtat peut, apres audition du proprie.. taire, detenteur ou occupant et sur rapport d~ la commission nationale du patrimoine culturel cons~ tatant l'impossibilit6 pour le propnetaire, qetentew: - elle sera etablie,par arrete du ministre charge de la culture. Les proprietaires des immeuble compris dans la zone de protection disposeront d'un deIai d'un an a compter de la date de la notification, pour faire valoir leurs reclamations devant les tribunaux competents. . Art. 28 - nest interdit d',apposer des affiches ou des dispositifs pulicitaires quelconques sur les sites ou monuments classes et eventueJlement, dans la zone de protection ou dans le perimetre determines pour ohaque cas d 'espece, dans les conditions fixees a l'article 27 ci-dessus. Art. 29 - L'exploitation et la reproduction it des fins commerciales d'un bien culturel classe sont sou· mises it l'autorisation prealable du ministre charge de la culture. Cette autorisation est sujette a une ~ Art. 30 - Une indemnite sera versee it toute personne, proprietaire, detenteur ou occupant, y ayant un interet prouv'e, pour compenser· les inconvenients resultant du classement d'un bien culture!. Art. 31 - Les effets du classement suivent le bien culturel classe en quelque main qu'il passe. Nul ne peut acquerir. par preScription, des droits susceptibles de limiter ou de supprimer ces effets. Settion IV - Du classement Art. 32 Le declassement est l'acte juridique par lequel un bien culturel classe est 'Soustrait totalement ou partiellement aux effets du classement. nest prononce par decret; sur proposition du ministre char~ de la culture, transcrit et notifie aUX mem9S personnes et dans lesmemes conditIons que celle precisees it. l'article 16 ci-dessUB~ . l :l I ,I

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