Art. 38 - Un decret, pris sur proposition conjointe des ministres charges des finances et de la culture, prooisera les ragles d'organisation, d'exploi· tation et de financement de ce fonds. TITRE III 'DE LA SAUVEGARDE ET DE LA PROMOTION DU PATRIMOINE CULTUREL, Section I ~ De la sauvegarde Art: 33 ~ Les fouilles et prospections archeologi~ ques sont soumises a l'autorisation conjointe des ministres charges de la culture et de la recherche scientifique. Un decret fixera la, reglementation qui leur est applicable sur proposition des deux ministres precit9s, Art. 34 - Toute etude de factibilite OU enquete preparatoire relative a la conception et a la r~alisa­ tion d'un ouvrage ou amenagement de grande Importance nationale ou regionale (barrage, autoroute, operation d'amenagement rural ou urbain, mine, carriere, etc .. .> devra comporter un vOlet consacre a l'inventaire archeologique et historique des lieux concernes. Section III Section II - De la promotion Art. 35 - L'Etat garantit le droit d'acces de tout citoyen a toutes les valeurs, et a tous les elements du patrimoine' culturel national, dans les conditions fixees, pour chaque domaine d'espece, par l'adminis~ tration competente. ' Il aide et encourage par ailleurs les artisans, artistes et d'une fa<;:on generale tous les createurs de biens culturels, des tines ou non au commerce, susceptibles ou non d'inscription ou de classement. Art. 36 L'Etat assure la jouissance -cie droits evoques a l'article 35 : " 11. par la creation et l'encouragement de musee et ! la constitution de collections nationales regionales et locales de biens culture Is; 2. par la constitution, l'organisation et l'exploi· ! tation d'une documentation sonore et visuelle des diiferentes traditions culturelles de la iI nation; 11 3. par !'information' et l'education sous toutes ses formes a savoir : I1 ;- !'insertion des elements constitutif du patri- 11 moine culturel dans les programmes I1 scolaires, universitaires et techniques des I'I etablissements tant publics que prives; - l'entretien, la conservation et l'enrichissement constants des biens du patrimoine culturel; - le soutien et l'encouragement des artisans, artistes auteurs et autres createurs. 4. par toutes masures visant a favoriser l'integration prioritaire des reuvres nationales et africaines dans le paysage culturel national et la promotion, la diffusion, la preservation et la ,conservation du patrimoine culturel en general. Art. 37 - Il est crea un Fonds National de Promotion Culturelle (FNPC1, place sous la tutelle du ministre charge de la culture et alimente par : ' - les subventions, legs et donations de toutes sortes; - le produit de la vente des reproductions des biens culturels et des publications du minis~ . tare charge de la culture. I, Des Sanctions Art. 39 Tout contrevenant aux dispositions de5 art. 9, 10, 13, al. 2, 19 et 29 precedents sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 a 200.000 F ou da l'une de ces deux: ,peiI1;es seulement. Art. 40 - Toute personne reconnue coupable d'infraction aux dispositions des art. 13 a1. 1, 17, 20, 22., J4 et 28 precedents sera puni de 2 mois a un an d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 a l.OOO.OOO de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 41 - Les auteurs de degradations ou destructions volontaires de biens culturels classes seront punis des peines prevues, selon le cas, aux articles 126, 127, 128 et 130 du Code Penal, sans prejudice de tous dommagesinterets. ' Bs seront tenus en outre de proceder, a :leurs frais, it la remise en etat du bien qu'ils ont degrade ou mutile. Art. 42 - Les auteurs de vol, pillage ou recel de biens culturels classes seront punis, seIon les circonstances, des peines prevues aux articles 98, 100 et 101 du Code Penal. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOlRES ET FINALES Art. 43 ~ A titre transitoire, en attendant la mise en place de la commission nationale creee par l'article 6 ci-dessus, et le debut des operations de classement des biens cultureIs a'interet national conformement a la procedure prevue par -les articles 11 it 16 ci-dessus, les pouvoirs publics pourront proceder ou faire proceder a la destruction 'des constructions, edifices, immeubles et bitisses de toute nature ayant eu pour eftet de modifier, transformer, dMigurer ou devaloriser des sites ou monuments d'interet national, s'il s'avere que Ces travaux n'onl ni fait l'objlet d'un permis de construire ni ete autorises d'auclille matiere par les services competents de l'Etat. La destruction des edifices litigieux pourra intevenir sans delai a.pres enquete sur les lieux diligentes conjointement par les Ministeres de la cuJiture et des travaux pUblics. ElIe se fera, ainsi que la remise en etat du site ou du batiment concerne, aux frais solidaires, le cas 6cheant, des proprietaires, des benefidaires de la modification irregu. liere de 1'6tat des lieux, des architectes, des entrepreneurs et des autres personnes responsables de l'execution desdits travaux. Art. 42 - Toutes dispositions legislatives et regIementaires anterieures ou contraires a la presente loi sont abrogees, notamment [e decret du 25 aoilt 1937. promulgue au Togo par arrete 558 du 13 octobre 1937. Art. 43 - La presente Iloi sera publi6e au 10urnal Officiel de la Republique togolaise et executes comme loi de l'Etat. . , Fait a Lome, le 23 novembre 1990 General,' Gnassin,gbe EYADEMA

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos