29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/16 L’article 10 de la Convention et l’article 19 du Pacte garantissent non seulement le droit de communiquer des informations mais aussi celui, pour le public, d’en recevoir. Les juridictions nationales doivent, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, faire preuve de la plus grande prudence lorsqu’elles sont appelées à examiner, sous l’angle des articles 10 de la Convention et 19 du Pacte, des mesures ou des sanctions imposées à la presse qui sont de nature à la dissuader de participer à la discussion de problèmes d’intérêt général légitime. Toute mesure limitant l’accès à des informations que le public a le droit de recevoir doit être justifiée par des raisons impérieuses. Grâce à leur accessibilité ainsi qu’à leur capacité à conserver et à diffuser de grandes quantités de données, les sites internet contribuent à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information. Les archives publiées sur les sites internet sont une source précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques, notamment en ce qu’elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. La constitution d’archives numériques à partir d’informations déjà publiées et leur mise à la disposition du public sont l’une des fonctions de la presse dans une société démocratique et relèvent, à ce titre, du champ d’application des articles 10 de la Convention et 19 du Pacte. En conséquence, les restrictions apportées à la constitution d’archives numériques par les organes de la presse écrite et à la mise en ligne de ces articles doivent répondre aux conditions prévues par l’article 10, § 2, de la Convention. Ces restrictions doivent ainsi être « prévues par la loi », au sens autonome donné à cette expression par la Convention. L’article 19, § 3, du Pacte dispose également que les restrictions à la liberté d’expression doivent être prévues par la loi. Une ingérence n’est prévue par la loi au sens de la Convention et du Pacte que si cette loi est suffisamment accessible au justiciable et que son champ d’application et son contenu normatif sont suffisamment précis pour permettre d’en apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles.

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