29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/5
nature à le faire disparaître des résultats des moteurs de recherche obtenus sur la
base de l’indication de ses nom et prénom ».
Griefs
Première branche
1. L’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire dispose que sont, à
peine de nullité, communicables au ministère public les demandes en matière
civile, mues en raison d’un délit de presse. Cette disposition n’a pas été affectée
par les modifications « régionales » apportées au texte de l’article 764.
Par délit de presse, il faut entendre les atteintes portées aux droits, soit de
la société, soit des citoyens, par l’abus de la manifestation de la pensée ou des
opinions dans des écrits publiés. Constitue un délit de presse la diffusion d’écrits
attentatoires à l’honneur ou à la réputation d’une personne, que ce soit par un
procédé traditionnel d’imprimerie ou par voie numérique. Il n’est pas nécessaire,
pour qu’il y ait délit de presse, que l’écrit attentatoire à l’honneur ou à la
réputation constitue une opinion ni que cette opinion présente une quelconque
pertinence ou importance sociale. La simple relation d’un événement peut
constituer un délit de presse si elle figure dans un écrit et intervient dans des
conditions susceptibles de porter atteinte à la réputation d’une personne.
Pour qu’il y ait lieu à application de l’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code
judiciaire, il n’est pas nécessaire que le délit de presse ait fait l’objet d’une
condamnation pénale ou soit encore susceptible de poursuites. L’action en
réparation du dommage résultant de la diffusion d’écrits attentatoires à l’honneur
ou à la réputation d’une personne, portée devant la juridiction civile, entre en
toute hypothèse dans le champ d’application de l’article 764, alinéa 1er, 4°,
précité. Il en va de même de l’action en réparation du dommage résultant du
maintien fautif, sur un site web, d’une information ou de la mention d’un prénom
et d’un patronyme susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation
d’une personne.