Site Officiel de la République de Djibouti Page 14 sur 14 consommateurs sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Article 71 : Le délai de prescription des infractions prévues par le présent titre est de trois ans. Article 72 : Le Ministère chargé du Commerce et les Ministères techniques sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'application de la présente Loi qui prend effet à compter de la date de publication. Article 73 : La présente Loi qui s'applique immédiatement sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation. Fait à Djibouti, le 21 décembre 2008. Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php 16/06/2010

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