Art. 6 – La surveillance administrative est impérativement prononcée à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes prévues par la présente loi pour une période minimale de trois ans, sans toutefois, excéder dix ans à moins que la juridiction ne décide de réduire cette peine au-dessous du minimum légal. Cela n’empêche le prononcé de toutes ou parties des peines complémentaires prévues par la loi. Art. 7 - La personne morale est poursuivie, si la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi représente la véritable raison de sa création ou qu’elles ont été commises pour son compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est établi qu'elle fournit un soutien, quelque soit sa forme, à des personnes, à des organisations ou à des activités liées aux infractions terroristes prévues par la présente loi. La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus des crimes terroristes. Le montant de l’amende ne peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible pour les personnes physiques. Le tribunal prononce également l’interdiction à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononce sa dissolution. Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associés ou ses agents, si leur responsabilité personnelle ait été établie. Art. 8 - Est exempté des peines encourues, celui qui appartient à une organisation terroriste ou à une entente ou celui qui a un projet individuel dont l’objectif est de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, et qui prend l’initiative de communiquer aux autorités compétentes, des renseignements ou des informations permettant de dévoiler l'infraction et d'en éviter l'exécution. Le tribunal doit le placer sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une durée minimale de deux ans, sans, toutefois, excéder cinq ans, à moins que le tribunal ne décide de réduire cette peine au dessous du minimum légal. N° 63 Art. 9 - Est puni, de la moitié des peines prévues principalement pour l’infraction terroriste ou l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient à une organisation terroriste ou à une entente ou celui qui a un projet individuel dont l’objectif est de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, si les renseignements et les informations communiqués, aux autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête préliminaire, des poursuites, de l’instruction ou au cours du procès, ont permis de mettre un terme à des infractions terroristes ou à des infractions qui y sont connexes, ou d'éviter un meurtre, ou d'identifier tout ou partie de ses auteurs ou de les arrêter. La peine est de vingt ans d'emprisonnement, si la peine principale est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie. Art. 10 - Sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants, la peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée si : - elle est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices, - elle est commise par des agents des forces armées, par des agents des forces de sécurité intérieure ou par des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices, - elle est commise par ceux auxquels est confiée l'administration des entreprises, des lieux, des services, ou les moyens de transport visés ; par ceux qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices, - elle est commise en y utilisant un enfant, - elle est commise par une entente ou une organisation terroriste, - il s’agit d’un crime transnational. Art. 11 - Si plusieurs infractions terroristes sont commises dans un même but et se rattachant les unes aux autres, l’auteur encourt une peine pour chacune d’elles à part. Si plusieurs infractions terroristes distinctes sont commises, l’auteur est puni pour chaque infraction à part. Art. 12 - Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions terroristes, après avoir purgé sa peine. Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans, en cas de condamnation pour délit, et à vie en cas de condamnation pour crime. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1737

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