lois Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent (1). Au nom du peuple, L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier - La présente loi organique vise à prévenir et à lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent. Elle soutient également les efforts internationaux dans ce domaine, conformément aux normes internationales, et dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne. Art. 2 - Les autorités publiques chargées d’appliquer la présente loi doivent respecter les garanties constitutionnelles et les conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne, dans le domaine des droits de l’Homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire. Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants : * Entente : tout complot formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre une des infractions prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot. * Organisation : groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi sur le territoire national ou à l’étranger. * Infraction transnationale : est considérée une infraction transnationale dans les cas suivants : - si elle est commise sur le territoire national et dans un ou plusieurs autres Etats étrangers, ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 25 juillet 2015. N° 63 - si elle est commise sur le territoire national et que la préparation, la planification, la conduite, la supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs Etats étrangers, - si elle est commise dans un Etat étranger et que l’organisation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national, - si elle est commise sur le territoire national par une entente ou une organisation qui pratique des activités criminelles dans un ou plusieurs Etats, - si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat étranger, ou qu’elle est commise dans un Etat étranger et produit des effets sur le territoire national. * Territoire national : les espaces terrestres, marins et aériens sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou sa juridiction conformément aux traités internationaux ratifiés. Le territoire national comprend également les aéronefs immatriculés dans le territoire de l’Etat ainsi que les navires battant son pavillon quelque soit le lieu où ils se trouvent. * Aéronef en vol : est considéré un aéronef en état de vol dès l’embarquement des passagers et la fermeture de toutes ses portes extérieures jusqu’au moment de l’ouverture de l’une de ces portes pour leur débarquement. En cas d’atterrissage forcé, l’aéronef est toujours considéré en état de vol jusqu’à la prise en charge, par les autorités compétentes, de l’aéronef, des passagers et de la cargaison. * Aéronef en service : est considéré un aéronef en service dès que le personnel de l’aérodrome et les membres de l’équipage entament son équipement pour le vol et jusqu’à l’expiration de vingt-quatre heures après tout atterrissage. Dans tous les cas, l’état de service comprend toute la durée où l’aéronef est en état de vol. * Personnes jouissant d’une protection internationale : les personnes, ci-dessous mentionnées, lorsqu’elles se trouvent dans un Etat étranger, 1. Un Chef d’Etat ou un membre d’une instance, remplissant en vertu de la constitution de l’Etat concerné, les fonctions de chef d’Etat ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent, Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1735

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