www.Droit-Afrique.com Art.12.- Est considérée comme régie publicitaire, toute agence qui assure en exclusivité l’exploitation d’un support publicitaire, soit en qualité de mandataire, soit de façon indépendante. Dans le cas d’un mandat, le régisseur de publicité est lié au propriétaire du support publicitaire par un contrat de régie. Art.13.- Constitue un support publicitaire, tout procédé extérieur à l’annonceur, conçu pour capter l’attention du public. Art.14.- L’annonceur est la personne physique ou morale qui commande une publicité pour promouvoir son image, ses produits ou ses services. 3) Du courtier en publicité Art.15.- Est considérée comme courtier en publicité, toute personne physique qui recherche des contrats de publicité pour le compte des régies publicitaires ou des propriétaires de supports publicitaires dont elle est le mandataire. 4) De l’éditeur publicitaire Burkina Faso • • • avoir fait une déclaration d’activité auprès des ministères en charge de la Communication et du Commerce ; être inscrit ou registre de commerce ; détenir carte de commençant en cours de validité. Art.19.- Toute agence-conseil de droit étranger désirant exercer au Burkina Faso ainsi que tout support devant être diffusé ou distribué sur le territoire burkinabé doivent, sous réserve de réciprocité, utiliser les services d’une régie ou d’une agence de publicité burkinabé. Art.20.- Toute condamnation définitive non assortie de sursis à une peine d’emprisonnement d’au moins un mois pour délit ou crime contre l’honneur et la probité ou pour tentative ou complicité de ces mêmes infractions, entraîne de plein droit l’interdiction d’exercer une profession publicitaire. Chapitre 2 - Des messages publicitaires Section 1 - Du contenu des messages publicitaires Art.16.- Est considérée comme éditeur publicitaire, toute personne physique qui crée et édite des moyens publicitaires ou toute personne morale qui assure la création et l’édition de moyens publicitaires. 1) Dispositions communes L’éditeur publicitaire peut également se consacrer à la confection de matériaux servant à la présentation de la publicité. Art.22.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des discriminations fondées sur la couleur de la peau, le sexe, la caste, la nationalité, la religion ou l’appartenance à une couche ou classe sociale. Art.17.- L’édition publicitaire est une propriété littéraire et artistique et est protégée conformément aux textes en vigueur ou Burkina Faso. Section 2 - Des conditions générales d’exercice de la profession publicitaire Art.18.- Toute personne physique exerçant une activité publicitaire au Burkina Faso ou représentant une personne morale exerçant la profession publicitaire au Burkina Faso doit remplir les conditions suivantes : • justifier d’une aptitude professionnelle attestée par l’un des diplômes exigés à l’article 10 cidessus ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ; Code de la publicité Art.21.- Tout message publicitaire doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. Art.23.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des scènes de violence, des scènes provoquant la peur ou la haine, des scènes encourageant les abus, l’imprudence ou la négligence ou des scènes portant atteinte aux droits des mineurs, à l’intimité de la vie privée, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Art.24.- Aucun message publicitaire ne doit contenir des éléments de nature à choquer les convictions culturelles, religieuses, philosophiques ou politiques de la population. 2) De la publicité sui le tabac et les produits du tabac 2/14

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