www.Droit-Afrique.com Art.25.- Toute publicité sur le tabac et les produits du tabac par quelque procédé ou sous quelque forme que ce soit est interdite à la radio et à la télévision. Sont des produits du tabac, les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, les produits dérivés du tabac ainsi que les objets servant à consommer le tabac ou ses produits. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’apposition d’enseignes pour les débits de tabac et d’affiches non visibles de l’extérieur. Sont également autorisées, les publications éditées par et pour les organisations professionnelles de producteurs, de fabricants et de distributeurs des produits du tabac, ainsi que les publications professionnelles spécialisées. Burkina Faso boissons alcooliques lorsque le degré d’alcool est supérieur à 10 %. Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux opérations de parrainage définies à l’article 58 ainsi qu’aux opérations de mécénat définies à l’article 61 du présent code lorsque la publicité ainsi faite est accompagnée d’un appel à une consommation modérée. Art.30.- Aucune publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolisée ne doit, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappeler une boisson alcoolique interdite par l’article 29 ci-dessus. Art.26.- Aucune publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac ou un produit du tabac ne doit par son graphismes sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout outre signe distinctif, rappeler le tabac ou un produit du tabac. 4) De la publicité des produit pharmaceutiques et des établissements sanitaires Art.27.- L’offre, la remise et la distribution à titre gratuit de tabac ou de produits du tabac, sont interdites lorsqu’elles sont faites à des fins publicitaires à l’occasion de manifestations télévisées. Le visa pourra être suspendu dans le cas où la publicité en cause s’avérerait trompeuse ou mensongère. Art.28.- Il est interdit de faire apparaître sous quelque forme que ce soit à l’occasion ou au cours d’une manifestation sportive ou culturelle, le nom, la marque ou l’emblème publicitaire d’un produit du tabac ou le nom d’un producteur ou commerçant de tabac ou de produit de tabac. Cette disposition ne s’applique pas aux opérations de parrainage définies à l’article 58 et aux opérations de mécénat définies à l’article 61 du présent code. 3) De la publicité sur les boissons alcooliques Art.29.- Est interdite sur les stades, terrains de sport publics ou privés, salles de classe ou salles de sports locaux des associations de jeunesse ou d’éducation populaire, toute publicité sous quelque forme que ce soit sur les boissons alcooliques. Art.31.- Toute publicité de produits pharmaceutiques ou de pharmacopée traditionnelle doit ou préalable obtenir un visa délivré par le ministre en charge de la santé. Art.32.- Constitue une publicité de produits pharmaceutiques, toute forme d’information, y compris le démarchage de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la délivrance, la vente ou la consommation de médicaments. Art.33.- Seuls peuvent faire l’objet d’une publicité, les médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché à été obtenue. Art.34.- Toute publicité de produits pharmaceutiques est interdite auprès du grand public. Toutefois, l’information technique concernant les médicaments est libre auprès du corps médical et paramédical. Art.35.- Est interdite toute publicité sur les établissements sanitaires, les morgues et effets mortuaires. 5) De la publicité sur les armes à feu De même, est interdite sur les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle toute publicité sur les Code de la publicité 3/14

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