LOI N° 024/PR/2000, relative à la Pharmacie Vu la Constitution ; L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 30 octobre 2000 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre I Champ d’application Article 1er : La présente Loi a pour objet l’organisation de la pharmacie, qu’elle soit à usage humain ou vétérinaire. Chapitre 2 : De la Commission Nationale des Médicaments Article 2 : Il est créé une Commission Nationale de Médicaments dont la composition, les attributions et le fonctionnement seront déterminés par Décret pris en Conseil des Ministres. Cette Commission est chargée d’émettre un avis préalable sur toutes les questions relatives aux médicaments et autres produits pharmaceutiques. TITRE II : DES MÉDICAMENTS A USAGE HUMAIN Chapitre I : Définitions et catégories des médicaments Article 3 : Est définie comme médicament à usage humain, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques. Les produits d’origine humaine tels que le sang et ses dérivés ainsi que les gaz à usage médical, répondant à cette définition font l’objet de dispositions particulières prises par décret. Les remèdes traditionnels prescrits par un tradipraticien autorisé ne sont pas visés par la présente loi et font l’objet de dispositions particulières prises par décret. Article 4 : Est considéré comme spécialité pharmaceutique tout médicament préparé industriellement sous un conditionnement particulier et mis sur le marché sous une dénomination spéciale. Article 5 : Le médicament générique est un médicament dont le brevet d’exploitation est tombé dans le domaine public, qui est préparé industriellement sous un conditionnement particulier, et mis sur le marché sous une dénomination commune internationale. Article 6 : Le médicament officinal est un médicament préparé dans une pharmacie privée ou hospitalière, conforme à une formule définie par une pharmacopée ou un formulaire. Un arrêté du Ministre chargé de la Santé pris après avis de la Commission Nationale du Médicament détermine la liste des pharmacopées et formulaires acceptés en République du Tchad.

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