- décider du besoin, de la forme et du type d’investigation requis pour l’examen d’un recours ; - autoriser ou entreprendre toute action qu’elle juge nécessaire ou appropriée pour l’exécution de ses missions aux termes de la présente loi ; - examiner la de communicabilité ou non de certaines informations ou documents administratifs ; - faire l’inventaire des lois et règlements spécifiques qui restreignent, interdisent ou autorisent l’accès à l’information publique et aux documents administratifs ; - élaborer un rapport annuel d’activités. Article 55 : La saisine pour avis de l’Autorité est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant le juge administratif. Section 3 : De la composition de l’ANAIP Article 56 : L’Autorité est composée de neuf membres nommés par décret pris en Conseil des ministres ainsi qu’il suit : - deux membres désignés par le Président du Faso dont un représentant des forces de défense et un représentant des forces de sécurité ; - un membre désigné par le Président de l’Assemblée nationale parmi les personnes qualifiées en matière de propriété intellectuelle ; - un membre du corps médical, désigné par les ordres professionnels du secteur de la santé ; - un magistrat représentant les juridictions de l’ordre administratif, désigné par le président du Conseil d’Etat ; 22

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