REPUBLIQUE DU NIGER
ORDONNANCE N° 2011-22
Fraternité-Travail-Progrès
du 23 février 2011
Portant Charte d’accès à l’information
publique et aux documents administratifs
LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME POUR LA RESTAURATION
DE LA DEMOCRATIE, CHEF DE L’ETAT,
Vu
la Constitution du 25 novembre 2010 ;
Vu
l’ordonnance n° 2010-001 du 22 février 2010, portant organisation des pouvoirs
publics pendant la période de transition et les textes modificatifs subséquents ;
Sur
rapport du Ministre de la Fonction Publique et du Travail ;
Le Conseil des Ministres entendu ;
ORDONNE :
Chapitre premier : Des dispositions générales
Article premier : La présente ordonnance détermine les règles générales d’accès à
l’information publique et aux documents administratifs.
Article 2 : Par information publique, il faut entendre toutes données ou toutes
connaissances produites ou reçues, dans le cadre de leurs missions, par les services
publics, acquises par l’étude ou l’expérience, sous la forme d’écrits, de graphiques ou
présentées sur des supports audio, vidéo et audiovisuels.
Au sens de la présente ordonnance, les services publics sont les organismes
investis d’une mission d’intérêt général ou toute autre personne de droit public ou de
droit privé chargée d’une telle mission.
Article 3 : Sous réserve des dispositions des articles 13, 14, et 18 ci-dessous, les
organismes publics et les organismes de droit privé chargés d’une mission de service
public, détenant des documents ou informations présentant un intérêt pour le public,
sont tenus de les mettre à sa disposition. Les conditions de mise à disposition de ces
informations sont déterminées par décret.
Chapitre II : Du droit d’accès à l’information publique et aux documents
administratifs
Article 4 : L’accès à l’information publique est libre, sous réserve des exceptions et
délais prévus par la loi.
L’information publique est communicable de plein droit aux personnes qui en font la
requête dans les conditions prévues par la présente ordonnance.