Du jeudi 7 novembre 2019 - - Journal officiel de la République du Congo tif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés ; communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ; décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. - Section 3 : De la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel Article 77 : Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais. La communication à la personne concernée visée au premier alinéa du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 75 de la présente loi. Article 78 : La communication à la personne concernée visée au premier alinéa de l’article précédent n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : - - le responsable du traitement a mis en oeuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement ; le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au premier alinéa n’est plus susceptible de se matérialiser ; elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace. Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, la commission peut, après avoir examiné si cette violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’i1 procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au troisième alinéa est remplie. Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu. Article 76 : Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet à la commission de vérifier le respect des dispositions de la présente loi. 1415 Section 4 : De l’analyse d’impact relative à la protection des données et de la consultation préalable Article 79 : Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagée sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires. Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné. Article 80 : L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au premier alinéa de l’article 79 ci-dessus est, en particulier, requise dans les cas suivants : - - - l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire ; le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 14, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 16 de la présente loi ; ou la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public. Article 81 : La commission établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise conformément à l’article 79 de la présente loi.

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