Du jeudi 7 novembre 2019 - Journal officiel de la République du Congo séquences éventuelles d’un défaut de réponse ; le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier ; l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données ; la durée de conservation des données ; le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers. Section 2 : Du droit d’accès Article 50 : Toute personne physique justifiant de son identité a le droit de demander, par écrit, quel que soit le support, au responsable d’un traitement des données à caractère personnel, de lui fournir : - Article 47 : Lorsque la collecte des données à caractère personnel ne s’effectue pas directement auprès de la personne concernée, les informations visées à l’article 46 ci-dessus sont transmises à ladite personne au moment de l’enregistrement des données ou, si leur communication est prévue, au plus tard lors de la première communication. Article 48 : Le droit à l’information défini par les dispositions de l’article 46 de la présente loi ne s’applique pas : 1411 - - les informations permettant de connaître et de contester le traitement ; la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ; des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un pays tiers. lorsque les données sont recueillies dans les conditions décrites à l’article 47 de la présente loi et utilisées lors d’un traitement mis en oeuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement ; lorsque le traitement est nécessaire à la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite de toute infraction ; lorsque le traitement est nécessaire à la prise en compte d’un intérêt économique ou financier important de l’Etat, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire, douanier et fiscal. Article 51 : Si la personne concernée en fait la demande, une copie des données à caractère personnel la concernant lui est délivrée. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme n’excédant pas le coût de la reproduction. Article 49 : Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques est informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant : Article 53 : Le droit d’accès d’un patient est exercé par le patient lui-même ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne. En cas de décès du patient, son conjoint non séparé de corps et ses enfants, s’il s’agit d’un mineur, ses père et mère, peuvent exercer, par l’intermédiaire d’un médecin qu’ils désignent, le droit d’accès. - - - - - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ; des moyens dont elle dispose pour s’y opposer. Les dispositions de l’alinéa 1 précédent ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement de l’utilisateur : - a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou ; est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne, à la demande expresse de l’utilisateur. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, la personne concernée peut en informer la commission qui prend toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. Article 52 : Toute personne qui, dans l’exercice de son droit d’accès, a des raisons sérieuses d’admettre que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données traitées, peut en informer la commission qui procède aux vérifications nécessaires. Article 54 : Le responsable du traitement peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont adressées. Article 55 : Par dérogation aux articles 50 à 53 de la présente loi, lorsqu’un traitement intéresse la défense nationale et la sécurité publique, le droit d’accès s’exerce dans les conditions suivantes : - la demande est adressée à la commission qui désigne l’un de ses membres appartenant

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