d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de
la République.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre
confidentiel, côté et paraphé, tenu à cet effet, auprès du Procureur de la République du
tribunal de Wilaya de Nouakchott.
Article 39: En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données
susceptibles d’identifier les personnes qui ont pris part à la constatation et à la répression des
infractions visées par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et
agents de l’autorité publique, peuvent être mentionnés, dans des procès-verbaux indépendants,
consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.
Les mesures indiquées à l’alinéa précédent sont également applicables aux auxiliaires de
justice, victimes, témoins et toute personne qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit,
l’alerter les autorités compétentes.
Il est alors fait mention de l’identité des personnes énumérées aux deux alinéas précédents et
de toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre
confidentiel, côté et paraphé par le procureur de la République, tenu à cet effet auprès de
celui-ci.
Article 40: Le prévu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter
de la date où ils ont prix connaissance du contenu des déclarations, des personnes énumérées
au deuxième alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire
que leurs identités leur soient révélées.
L’autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l’identité de
la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu’il n’y a pas lieu de craindre pour
la vie ou les biens de ladite personne ou des membres de sa famille.
La décision portant rejet ou donnant suite à la requête n’est pas susceptible de recours.
Article 41: La Cour Criminelle de la Wilaya de Nouakchott est compétente pour connaitre
des infractions terroristes commises hors du territoire national si:
-
elles sont commises par un citoyen Mauritanien;
la victime est de nationalité mauritanienne;
elles sont commises contre les intérêts mauritaniennes ;
elles sont commises par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le
territoire mauritanien, contre des étrangers ou des intérêts étrangers, ou par un étranger
ou un apatride qui se trouve sur le territoire mauritanien, et dont l’extradition n’a pas
été demandée par l’autorité étrangère compétente, avant qu’un jugement définitif ne
soit rendu à son encontre, par la juridiction mauritanienne compétente.
Article 42: Dans les cas prévus à l’article précédent, l’action publique n’est pas subordonnée
à l’incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la législation de l’Etat où ils ont été
commis.
Article 43: Le Ministère Public est seul habilité à déclencher et exercer l’action publique
résultant des infractions terroristes commises à l’étranger.
Article 44: L’action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions
terroristes s’ils justifient avoir été définitivement jugés à l’étranger et en cas de condamnation,
ont purgé toute leur peine, ou qu’elle a fait l’objet d’amnistie ou de grâce.