ASSEMBLEE NATIONALE Loi n°2014-006 sur la lutte contre la cybercriminalité EXPOSE DES MOTIFS L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) est désormais incontournable. Les bienfaits qu’elles prodiguent constituent des supports et des facilitateurs de tout développement. Mais au-delà de leurs bienfaits salutaires, il faut reconnaître que les TIC sont devenus les cibles de la malveillance. De nouveaux types d’infractions appelées « cybercriminalité » sont apparus. C’est une nouvelle forme de criminalité et délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel appelé cyberespace. Elle regroupe « toutes les infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau ». Cependant, notre Code pénal actuel ne nous permet pas de donner une réponse à la mesure de la spécificité et de la gravité de cette nouvelle forme de criminalité. C’est à ces deux grandes problématiques que la loi sur la lutte contre la cybercriminalité entend répondre, à travers la mise en place d’un cadre juridique approprié permettant de traiter efficacement ces types d’infractions jusque-là impunis. La loi contient quarante et un (41) articles et se subdivise en trois (3) chapitres. Le Chapitre premier, comportant 15 articles, est d’information ». intitulé « Les délits relatifs au système En effet, afin d’harmoniser la compréhension du texte, il apparaît nécessaire de débuter ce chapitre par la définition de certains vocabulaires techniques propres à la cybercriminalité. Les différentes atteintes au système d’information sont ensuite abordées. Ainsi, des incriminations spécifiques y afférentes ont été créées telles que l’accès ou le maintien frauduleux dans un système d’information, l’introduction, la suppression et la modification des données informatiques (articles 6 à 9), l’altération et l’entrave au fonctionnement d’un système d’information (articles 11 et 12) ainsi que l’interception illicite des données informatiques lors des transmissions non publiques (article 13). Le Chapitre II intitulé « Les atteintes aux personnes physiques par le biais d’un système d’information », contenant 10 articles, traite des différentes infractions commises par le biais d’un support informatique et portant atteinte aux personnes physiques. Il en est ainsi des menaces (articles 16, 17 et 18), de l’usurpation d’identité en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur (article 19), des injures qu’elles soit proférées envers les Institutions ou les représentants de l’autorité publique ou envers des particuliers (articles 19 et 20), de la diffusion de message violent ou pornographique, à caractère raciste ou xénophobe, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ( article 25). 1

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