8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ». Le casier des infractions de circulation n’est délivré, à l’exclusion de toute autre personne, qu’aux : 1. concerné ; 2. magistrats ; 3. ministre de la défense nationale ; 4. ministre de l’intérieur ». « Art. 665. — Le modèle du casier des infractions de circulation, est fixé par arrêté du ministre de la justice ». Du casier d’alcoolisme et de stupéfiants « Art. 666. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au service central du casier judiciaire au ministère de la justice, un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ». « Art. 667. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants, tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article 668 concernant les personnes nées dans le ressort de cette Cour. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 Des effets du casier judiciaire « Art. 675 bis. — Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu'elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise est incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir. Elles ne peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement ». Art. 6. — Les articles 676 et 677 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 676. — Toute personne physique ou morale condamnée pour crime, délit ou contravention par une juridiction algérienne, peut être réhabilitée. La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la condamnation et les incapacités qui en résultent. Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par jugement ». Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants tenu au service central du casier judiciaire au ministère de la justice reçoit les fiches concernant les personnes nées à l’étranger ». « Art. 677. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamné pour délit ou contravention qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit : « Art. 668. — Il est établi un duplicata de toutes les fiches n° 1 relatives aux peines prononcées, en application des textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ». 1) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l'amende, ou de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la prescription accomplie ; « Art. 669. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de retrait établies pour les bulletins n° 1 prévus à l’article 668 ci-dessus ». « Art. 674. — Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants comprend toutes les peines qui concernent la même personne non effacées par la réhabilitation. Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au bulletin « néant ». Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants n’est délivré qu’aux : 1- concerné ; 2- magistrats ; 3- ministre de la défense nationale ; 4-ministre de l’intérieur ». « Art. 675. — Le modèle du casier d’alcoolisme et de stupéfiants est établi par arrêté du ministre de la justice ». Art. 5. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 675 bis, rédigé ainsi qu’il suit : 2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai de quatre (4) ans, à compter de l'expiration de la peine subie ; 3) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai de six (6) ans, à compter, soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 4) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas deux (2) années ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai de huit (8) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 5) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de douze (12) années compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ; 6) Pour la condamnation unique à une peine d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou de condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de quinze (15) ans compté soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie ;

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