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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au
bulletin « néant ».
Le casier des infractions de circulation n’est délivré, à
l’exclusion de toute autre personne, qu’aux :
1. concerné ;
2. magistrats ;
3. ministre de la défense nationale ;
4. ministre de l’intérieur ».
« Art. 665. — Le modèle du casier des infractions de
circulation, est fixé par arrêté du ministre de la justice ».
Du casier d’alcoolisme et de stupéfiants
« Art. 666. — Il est tenu au greffe de chaque Cour et au
service central du casier judiciaire au ministère de la justice,
un casier relatif aux peines prononcées par les juridictions,
en application des textes législatifs relatifs à la prévention et
à la lutte contre l’alcoolisme et les stupéfiants ».
« Art. 667. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants,
tenu au greffe de la Cour, reçoit les fiches prévues à l’article
668 concernant les personnes nées dans le ressort de cette
Cour.
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
Des effets du casier judiciaire
« Art. 675 bis. — Les mentions de condamnations portées
au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière,
constituer un obstacle au recrutement des personnes qu'elles
concernent, par les administrations et les établissements
publics, à moins que l’infraction commise est incompatible
avec l’exercice de la fonction à pourvoir.
Elles ne peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une
activité sociale ou économique ou d’une activité dans les
entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose
autrement ».
Art. 6. — Les articles 676 et 677 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés
et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 676. — Toute personne physique ou morale
condamnée pour crime, délit ou contravention par une
juridiction algérienne, peut être réhabilitée.
La réhabilitation efface, pour l’avenir, les effets de la
condamnation et les incapacités qui en résultent.
Elle est, soit acquise de plein droit, soit accordée par
jugement ».
Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants tenu au service
central du casier judiciaire au ministère de la justice reçoit
les fiches concernant les personnes nées à l’étranger ».
« Art. 677. — La réhabilitation est acquise de plein droit à
la personne physique condamné pour délit ou contravention
qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune
condamnation nouvelle à l’emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit :
« Art. 668. — Il est établi un duplicata de toutes les fiches
n° 1 relatives aux peines prononcées, en application des
textes législatifs relatifs à la prévention et à la lutte contre
l’alcoolisme et les stupéfiants ».
1) Pour les condamnations à l'amende, après un délai de
trois (3) ans, à compter du jour du paiement de l'amende, ou
de l’exécution de la contrainte par corps, ou de la
prescription accomplie ;
« Art. 669. — Le casier d’alcoolisme et de stupéfiants
reçoit un duplicata des fiches modificatives ou de
retrait établies pour les bulletins n° 1 prévus à l’article 668
ci-dessus ».
« Art. 674. — Le bulletin du casier d’alcoolisme et de
stupéfiants comprend toutes les peines qui concernent la
même personne non effacées par la réhabilitation.
Lorsqu’il n’existe pas de peines, il est mentionné au
bulletin « néant ».
Le bulletin du casier d’alcoolisme et de stupéfiants n’est
délivré qu’aux :
1- concerné ;
2- magistrats ;
3- ministre de la défense nationale ;
4-ministre de l’intérieur ».
« Art. 675. — Le modèle du casier d’alcoolisme et de
stupéfiants est établi par arrêté du ministre de la
justice ».
Art. 5. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par l’article 675 bis, rédigé ainsi
qu’il suit :
2) Pour la peine de travail d’intérêt général, après un délai
de quatre (4) ans, à compter de l'expiration de la peine
subie ;
3) Pour la condamnation unique à une peine
d’emprisonnement ne dépassant pas une (1) année ou les
condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble
ne dépasse pas une (1) année, après l’expiration d’un délai
de six (6) ans, à compter, soit de l'expiration de la peine
subie, soit de la prescription accomplie ;
4) Pour la condamnation unique à une peine
d’emprisonnement ne dépassant pas deux (2) années ou de
condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble
ne dépasse pas deux (2) années, après l’expiration d’un délai
de huit (8) années compté soit de l'expiration de la peine
subie, soit de la prescription accomplie ;
5) Pour la condamnation unique à une peine
d’emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans, ou les
condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble
ne dépasse pas trois (3) ans, après l’expiration d’un délai de
douze (12) années compté soit de l'expiration de la peine
subie, soit de la prescription accomplie ;
6) Pour la condamnation unique à une peine
d’emprisonnement dépassant cinq (5) ans, ou de
condamnations multiples d’emprisonnement dont l’ensemble
ne dépasse pas cinq (5) ans, après l’expiration d’un délai de
quinze (15) ans compté soit de l'expiration de la peine subie,
soit de la prescription accomplie ;
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