25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 a) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ; b) si le traitement est édicté par la loi ; c) si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires. Chapitre 2 Du droit d’accès Art. 34. — La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement : — la confirmation que les données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées, les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ; — la communication, sous une forme intelligible, de ses données qui font l’objet de traitement, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données. Le responsable du traitement peut demander à l’autorité nationale des délais de réponse aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère répétitif. La charge de la preuve du caractère manifestement abusif de la demande, incombe au responsable du traitement. Chapitre 3 Du droit de rectification Art. 35. — La personne concernée, a le droit d’obtenir, à titre gratuit, du responsable du traitement : a) l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le traitement est interdit par la loi. Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa saisine. En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de l’autorité nationale, laquelle charge l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans les plus brefs délais. La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa demande ; b) la notification aux tiers auxquels les données personnelles ont été communiquées de toute actualisation, toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage des données à caractère personnel effectué conformément au point a) ci-dessus, si cela ne s’avère pas impossible. Les héritiers de la personne concernée peuvent utiliser le droit prévu par le présent article. 17 Chapitre 4 Du droit d’opposition Art. 36. — La personne concernée, a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Elle a le droit de s’opposer, à ce que, les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur. Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. Chapitre 5 Interdiction de la prospection directe Art. 37. — Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable. Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui conformément aux dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec le service proposé. TITRE V DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT Chapitre 1er De la confidentialité et de la sécurité du traitement Art. 38. — Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite.

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