www.Droit-Afrique.com cision qui est motivée, précise les conditions équitables, d’ordre technique et financier, dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée. Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes. 3) En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des télécommunications, l’Autorité de réglementation peut, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services. Section 5 - Numérotation Art.18.- Plan de numérotation Un plan national de numérotation est établi par l’Autorité de réglementation et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications ainsi qu’à certains numéros d’urgence, à l’annuaire et aux renseignements publics quel que soit le réseau utilisé et l’équivalence des formats de numérotation. Art.19.- Attribution de numéros Dans la gestion du plan national de numérotation dont elle a la charge, l’Autorité de réglementation attribue aux opérateurs, en quantité suffisante pour l’exercice de leurs activités, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans les conditions objectives, transparentes et non - discriminatoires, moyennant une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. Ces préfixes et numéros ou blocs de numéros sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de réglementation. Loi sur les télécommunications Togo Section 6 - Equipements terminaux Art.20.- Agréments L’Autorité de réglementation détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires nationaux et internationaux ainsi que les conditions de reconnaissance des normes et spécifications techniques. Elle détermine également les types d’équipements de télécommunications et de radiocommunications nécessitant une qualification technique pour leur raccordement, leur mise en service et leur entretien, ainsi que les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à réaliser ces travaux. Les équipements terminaux sont fournis librement. Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils font l’objet d’un agrément préalable délivré par l’Autorité de réglementation. L’agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques qu’ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau ouvert au public. Art.21.- Nature des agréments L’agrément atteste que l’équipement qui en est l’objet respecte les exigences essentielles. Il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour certaines catégories d’équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utilisation. Art.22.- Demande d’agréments Les demandes d’agréments sont présentées à l’Autorité de réglementation qui dispose d’un délai de deux mois à partir de la date du dépôt attesté par un accusé de réception de la demande pour faire connaître sa décision. Art.23.- Octroi d’agréments 8/19

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