électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies. CHAPITRE IV DROITS DES PERSONNES Art.22 - Droit de s’opposer à figurer dans un traitement Toute personne justifiant d’un motif légitime a le droit de s’opposer, à tout moment et sans frais, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. En cas de contestation, le caractère légitime du motif est apprécié par la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. La personne concernée a le droit de s’opposer à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection sans avoir à justifier d’un motif légitime. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement. Art.23 - Droit d’accès à ses données à caractère personnel Toute personne a le droit de savoir si elle est concernée par un traitement. Toute personne, sous réserve de justifier de son identité, a le droit d’obtenir du responsable d’un traitement : - des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; - la communication, sous une forme compréhensible, de l’ensemble des données qui la concerne ainsi que de toute information disponible quant à leur origine ; - les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Le demandeur exerce gratuitement son droit d’accès sur place ou à distance. Il est fait droit à sa demande sans délai. Une copie des données le concernant, conforme au contenu du traitement, est délivrée à l’intéressé à sa demande. Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire du médecin qu’elle désigne à cet effet. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données, la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut ordonner toutes mesures de nature à les éviter. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux traitements concernant la sécurité publique, ainsi qu’à la collecte des informations nécessaires à la 10

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