Lorsque la Commission constate, après avoir recueilli ses observations, que le
délégué à la protection des données à caractère personnel manque aux devoirs de sa
mission, elle demande au responsable du traitement de le décharger de ses fonctions en
application du présent article.
CHAPITRE VII
SANCTIONS
Section 1
SANCTIONS PRONONCEES PAR LA COMMISSION MALAGASY DE
L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Art.55 - Sanctions
La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut prononcer à
l’encontre d’un responsable de traitement, en cas de manquement à l’une ou plusieurs des
dispositions de la présente loi, et après une procédure contradictoire, les sanctions
suivantes :
- un avertissement ;
- une injonction de cesser le traitement ou retrait de l’autorisation accordée;
- une sanction pécuniaire ;
En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre du traitement ou l’exploitation de
données traitées entraine une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1 et 2, la
Commission peut après une procédure contradictoire :
1. décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de
trois mois, si le traitement n’a pas été mis en œuvre par l’Etat et ne porte pas sur la
sureté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ou la prévention, la recherche, la
constatation ou la
poursuite des infractions pénales ou l’exécution des
condamnations pénales ou des mesures de sûreté ;
2. décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour
une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est mis en œuvre pour des
finalités qui intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ou qui
ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des
infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de
sûreté.
Toute sanction prononcée doit être consignée dans un registre.
En cas de récidive, les sanctions pécuniaires seront portées au double.
Art.56 - Saisine du juge des référés
En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 2, le
Président, peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas
échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et
libertés.
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