Sont considérées comme des données sensibles, celles révélant l’origine raciale, les données biométriques, les données génétiques, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, l’appartenance syndicale et celles qui se rapportent à la santé ou à la vie sexuelle des personnes. Par dérogation, les données sensibles peuvent faire l’objet d’un traitement présentant des garanties appropriées telles que définies par la loi ou la Commission, dans les cas suivants : - quand la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf si la loi prévoit que l’interdiction de traitement ne peut être levée par le consentement de la personne ; - le traitement est nécessaire à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ou d’un tiers, lorsque la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ; - le traitement est mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical pour les données sensibles correspondant à l’objet de ladite association ou dudit organisme et sous réserve qu’ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité. Ces traitements ne comportent pas de communication à des tiers à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément ; - le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ; - le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre d’une profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel prévue par le code pénal ; - le traitement ultérieur des données d’un patient est nécessaire à une recherche d’intérêt public dans le domaine de la santé et la personne ne s’y est pas opposée ; - le traitement porte sur des données rendues publiques par la personne concernée ; - le traitement est nécessaire à la poursuite d’un intérêt public et autorisé par la loi ou par la Commission conformément à l’article 46 de la présente loi. Art.19- Traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions et condamnations Le traitement de données à caractère personnel relatives aux infractions et condamnations et mesures de sûretés peut exclusivement être mis en œuvre par : - les juridictions, les autorités publiques gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi. 8

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