délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct, exercé des fonctions ou détenu un mandat. La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut faire appel à toute personne dont elle juge la compétence utile pour certaines matières; dans ce cas, le Président veille à ce qu’il n’y ait pas un conflit d’intérêt. Art.37.- Attributions La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés : - informe toutes les personnes concernées et les responsables de traitements de leurs droits et obligations ; - reçoit les déclarations de création de traitement informatique, ou donne son avis écrit ou son autorisation écrite dans les cas prévus par la loi ; - contrôle la création et la mise en œuvre des traitements ; - établit et publie les normes simplifiées et les exonérations ; - fait des recommandations ; - édicte des règles types en vue d’assurer la sécurité des systèmes d’information ; - reçoit les réclamations, pétitions et plaintes en rapport avec sa mission et informe leurs auteurs de suites données à celles-ci ; - adresse aux intéressés des avertissements et dénonce à l’autorité judiciaire les infractions aux dispositions de la présente loi ; - prononce les sanctions administratives prévues par la présente loi ; - exerce une veille sur les évolutions des technologies de l’information et de communication et sur son environnement juridique. - rend publique son évaluation des conséquences de ces évolutions sur la protection des libertés et de la vie privée dans le cadre de son rapport annuel ; - propose au Gouvernement des modifications législatives ou réglementaires qui lui semblent susceptibles d’améliorer la protection des personnes à l’encontre de l’utilisation des technologies de l’information et de communication ; - rend un avis dans un délai deux mois renouvelable une fois en cas de nécessité sur tout projet de texte relatif à la protection de données à caractère personnel à l’égard des traitements informatisés ; - répond aux demandes d’accès indirects ; - peut délivrer des labels ; - coopère avec les autorités de protection de données personnelles instituées dans d’autres Etats ; - coopère avec le réseau des délégués à la protection des données personnelles. Elle est associée à la négociation internationale ayant une incidence sur le traitement des données à caractère personnel. Art.38.- Information du public Elle tient à la disposition du public la liste des traitements qui ont fait l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation. Cette liste précise pour chaque traitement : - l’acte décidant la création du traitement ou la date de sa déclaration ; la dénomination ou la finalité du traitement ; l’identité et l’adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n’est établi sur le territoire national, celles de son représentant ; la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès ; 16

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