Article 46: La formation des établissements d'enseignement sans licence éducative La formation ou l’opération des établissements éducatifs et des classes de formation sans licence éducatif à l’avance comme le prévoit l’article 11 de la présente loi est soumise à une amende de 2.000.000 (deux millions) riel à 10.000.000 (dix millions) riel. En cas de récidive, le montant d’amende est doublée. Article 47: L'utilisation du type d'établissement d'éducation non approprié Toute violation à l'utilisation du type d'établissement d'éducation contraire à leurs missions éducatives prévue par l’article 12 de la présente loi est soumise à une amende de 1.000.000 (un million) riels à 5.000.000 (cinq millions) riels. En cas de récidive, le montant d'amende est doublé et la licence d’éducation de ces établissements éducatifs est suspendu temporairement ou annulée définitivement. Article 48: Les infractions relative à la délivrance de certificats ou diplômes Toute la délivrance de certificats ou diplômes contraire à l'article 14 de cette loi doit être punis d’une amende de 2.000.000 (deux millions) riels à 6.000.000 (six millions) riels et d’une emprisonnement d’un à trois ans. Article 49: examens frauduleux Le contrevenant ou toute personne qui substitue dans un examen ou triche toutes formes d’examens prévues à l'article 26 de la présente loi, doivent être soumis à des amendes de 1.000.000 (un million) riels à 5.000.000 (cinq millions) riels. En cas de récidive, pour l’infraction commis par le contrevenant, le montant d’amende sera doublé et son examen est suspendu pour deux (2) ans définitivement retirée des listes de l’examen. Pour ceux qui substituent dans un examen ou trichent de toute formes doivent être sanctionnés par les lois pénales. -18-

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