ii) à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971, et/ou à la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, iii) à l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et à Stockholm le 14 juillet 1967, iv) à l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967, v) à la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967, vi) au Traité de coopération en matière de brevets signé à Washington le 19 juin 1970, vii) au Traité de Nairobi concernant la protection du symbole olympique de 1981, viii) au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets de 1977, ix) à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 02 décembre 1961, modifiée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, x) à l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, notamment l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce du 15 avril 1994, xi) au Traité concernant l’enregistrement des marques fait à Vienne le 12 juin 1973, xii) à la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961. Vu l’article 4.iv) de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle sus-visée, qui stipule que ladite organisation : “encourage la conclusion de tout engagement international tendant à promouvoir la protection de la propriété intellectuelle”; Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, qui stipule que : “... les pays de l’Union se réservent le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la [présente] Convention” et l’article 4.A.2) qui stipule que : “Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union”; Vu l’article 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui stipule que : “Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. ... “; Vu l’article 22 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961; Vu l’article XIX de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, qui stipule que : “La présente Convention n’infirme pas les conventions ou

Sélectionner le paragraphe cible3