Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera retenu. Le cumul de mandats à l’instance et l’exercice d’une responsabilité au sein d’un parti politique ou à l’assemblée chargée du pouvoir législatif n’est pas admis. Est démis de ses fonctions, tout membre qui a procédé à présenter des données erronées. Art. 8 - Les membres élus se réunissent en première séance qui sera présidée par le membre le plus âgé pour choisir le président de l’instance entre eux par consensus, et à défaut par élection, à la majorité absolue des membres et en cas d’égalité le membre le plus âgés et choisis. Art. 9 - Le président et les membres de l’instance sont nommés par décret pour un mandat de six (06) ans non renouvelable. Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres prêtent le serment suivant devant le chef du gouvernement: «Je jure par Dieu le tout-puissant d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur et indépendance et de préserver le secret professionnel». Art. 10 - Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié tous les trois (03) ans. Le président de l’instance notifie à l’assemblée chargée du pouvoir législatif la liste des membres concernés par le renouvellement et de la date de la fin de leur mandat, et ce, trois mois avant l’expiration de leur mandat. Les membres dont le mandat est expiré continuent à exercer leurs fonctions au sein de l’instance jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux. Chapitre 3 Des garanties du bon déroulement des travaux de l’instance Art. 11 - Les membres de l’instance sont considérés comme étant une autorité administrative. Cependant, toute agression contre l’un d’entre eux est punissable conformément aux dispositions de l’article 82 du code pénal. Art. 12 - Les membres de l’instance jouissent de l’immunité. Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d’opinions ou d’actes se rapportant à l’exercice de leurs fonctions même après l’expiration de leur mandat. Ni le président ni aucun membre de l’instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit, tant que l’instance n’aura pas levé l’immunité qui les couvre à la majorité de ses membres. Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’instance en est informée sans délai. La détention est suspendue si l’instance le requiert. L’immunité est levée suite à une délibération spéciale de l’instance après la convocation de l’intéressé pour assister à son audition, et ce, sur la base d’une requête émanant de l’autorité judiciaire accompagnée du dossier de l’affaire. N° 85 Art. 13 - Les autorités concernées ne peuvent faire objection à une visite périodique ou inopinée d’un lieu déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu, et ce, via une décision écrite motivée qui doit être immédiatement transmise au président de l’instance tout en mentionnant obligatoirement la durée de l’interdiction provisoire. Toute personne qui transgresse les dispositions de l’alinéa précédent du présent article est passible des poursuites disciplinaires. Art. 14 - Tout en respectant la législation relative à la protection des données personnelles, aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir communiqué des renseignements ou avoir divulgué des secrets se rapportant à l’exercice de la torture ou informer à son auteur. TITRE 3 Le fonctionnement de l’instance Chapitre premier des ressources Art. 15 - Les ressources financières de l’instance sont constituées de fonds annuels imputés sur le budget de l’Etat. Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique. L’instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de quatre (04) ans non renouvelable, choisi parmi les experts comptables inscrits à l’ordre des experts comptables de la Tunisie. Les comptes financiers de l’instance sont soumis au contrôle à posteriori de la cour des comptes. Chapitre 2 Des attributions du président de l’instance Art. 16 - Le président de l’instance veille au déroulement de ses travaux, assure la présidence de ses réunions, la représente auprès des tiers, sauvegarde ses documents et est son ordonnateur. Dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, il exerce les prérogatives suivantes: 1- La supervision administrative et financière de l’instance ainsi que ses agents, 2- Superviser l’élaboration du projet du budget annuel, 3- Superviser l’élaboration du rapport annuel de l’instance, En se basant sur la délibération du conseil, le président de l’instance peut demander aux autorités compétentes la prise des procédures conservatoires adéquates lors d’une grave violation des lois et règlements en vigueur dans le domaine des droits de l’Homme. Le président peut aussi déléguer, par écrit, certaines de ses attributions à son vice président ou à un membre de l’instance. Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 octobre 2013 Page 3077

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