20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 1. d’élaborer sa politique de certification électronique et veiller à son application, après avis favorable de l’entité en charge de l’approbation ; Art. 24. — Le système de rémunération du président et des membres du conseil de l’Autorité et du directeur général est fixé par voie réglementaire. 2. d’approuver les politiques de certification électronique émises par les Autorités gouvernementale et économique de certification électronique ; Art. 25. — Le conseil de l’Autorité adopte son règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel. 3. de conclure les conventions de reconnaissance mutuelle à l’international ; Section 2 4. de proposer au Premier ministre des avant-projets de textes législatifs ou réglementaires portant sur la signature électronique ou la certification électronique ; 5. d’auditer les Autorités gouvernementale et économique de certification électronique à travers l’entité gouvernementale en charge de l’audit. L’Autorité est consultée pour la préparation de tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec la signature ou la certification électroniques. Art. 19. — L’Autorité est composée d’un conseil et de services techniques et administratifs. Le conseil de l’Autorité se compose de cinq (5) membres, dont le président, nommés par le Président de la République en raison de leurs compétences, notamment, en matière des sciences techniques relatives aux technologies de l’information et de la communication (TIC), du droit des (TIC) et de l’économie des (TIC). De l’Autorité gouvernementale de certification électronique Art. 26. — Il est créé auprès du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication, une autorité gouvernementale de certification électronique jouissant de l’autonomie financière et de la personnalité morale. Art. 27. — La nature, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette Autorité gouvernementale de certification électronique sont fixés par voie réglementaire. Art. 28. — L’Autorité gouvernementale de certification électronique est chargée du suivi et du contrôle de l’activité de certification électronique des tiers de confiance ainsi que la fourniture de services de certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale. Dans ce cadre, elle a pour missions : Le conseil dispose de toutes les prérogatives pour l’accomplissement des missions de l’Autorité, à ce titre il peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider dans ses travaux. 1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et veiller à son application ; Le mandat des membres du conseil de l’Autorité est fixé à quatre (4) ans renouvelable une seule fois. 2. d’approuver les politiques de certification émises par les tiers de confiance et veiller à leurs applications ; Art. 20. — Les services techniques et administratifs de l’Autorité sont gérés par un directeur général nommé par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre. 3. de conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les tiers de confiance afin de les remettre aux Autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; L’organisation, le fonctionnement et les missions de ces services sont précisés par voie réglementaire. 4. de publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité ; Art. 21. — La fonction de membre du conseil de l’Autorité et du directeur général est incompatible avec tout autre emploi public, emploi dans le secteur privé, profession libérale, tout mandat électif, toute publicité ou subvention ainsi que la détention directe ou indirecte de tout intérêt dans les sociétés intervenant dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC). 5. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ; Art. 22. — Le président du conseil de l’Autorité est ordonnateur de paiement, il peut déléguer cette prérogative au directeur général. De l’Autorité économique de certification électronique Art. 23. — Les décisions du conseil de l’Autorité sont prises à la majorité, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. — L’Autorité en charge de la régulation de la poste et des télécommunications est désignée, au sens de la présente loi, autorité économique de certification électronique. 6. de procéder à l’audit des tiers de confiance à travers l’entité gouvernementale chargée de l’audit, conformément à la politique de certification. Section 3

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières