www.Droit-Afrique.com Art.124.- Dans tous les cas de poursuite correctionnelle ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. Art.125.- Si le ministère public requiert une information, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. Art.126.- Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit du journal, du dessin ou du support audiovisuel, s’il y a lieu. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards, affiches ou supports audiovisuels aura lieu conformément aux règles édictées par le Code de procédure pénal. Art.127.- Si l’inculpé est domicilié au Burkina Faso il ne pourra être préventivement arrêté. Art.128.- La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toute ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. Art.129.- Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours francs outre un délai de route d’un jour tous les 200 kilomètres. Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt quatre heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles 131 et 132 ne seront pas applicables. Art.130.- Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 115 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant, au domicile par lui élu, Code de l’information Burkina Faso suivant qu’il est assigné à la requête de l’une ou de l’autre. • les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve ; • la copie des pièces ; • les noms, professions et domicile des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. Art.131.- Dans les cinq jours suivant, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit. Art.132.- Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 129, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. Art.133.- Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L’un et l’autre seront dispensés de consigner l’amende et le prévenu de se mettre en état. Art.134.- Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation. L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exception d’incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d’incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement. Art.135.- Sous réserve des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun. 13/14

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