www.Droit-Afrique.com Titre 4 - Exercice de la profession de journaliste Chapitre 1 - Journalistes professionnels nationaux Art.45.- Est journaliste professionnel toute personne employée dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations et fait de cette activité sa profession, sa principale source de revenu. Sont assimilés aux journalistes professionnels les journalistes détachés es-qualités, auprès de tout service avec l’agrément du ministère chargé de l’information. Art.46.- Est également journaliste professionnel le correspondant de presse qui exerce son activité à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national s’il remplit les conditions prévues à l’article 45 cidessus. Art.47.- La qualité de journaliste Professionnel est authentifiée par l’octroi d’une carte professionnelle dont les modalités d’acquisition sont fixées par l’institution prévue à l’article 143. Art.48.- Outre l’exercice de sa profession, le journaliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement et de recherche dans les établissements et instituts publics et privés conformément aux lois et actes en vigueur. Art.49.- Dans le cadre de l’exercice de son métier et des attributions qui lui sont conférées, le journaliste professionnel a droit au libre accès aux sources d’information. Art.50.- Sous réserve des dispositions de l’article 51 ci-dessous, toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale doit fournir l’information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale et étrangère. Art.51.- L’information peut être refusée aux journalistes professionnels dans le cas où elle est de nature à : Code de l’information Burkina Faso • • • • porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat ; divulguer un secret militaire ou économique d’intérêt stratégique ; faire échouer, dévier ou compromettre une enquête ou une procédure judiciaire effectivement en cours ; porter atteinte à la dignité et à la vie privée du citoyen. Art.52.- Le journaliste est astreint au secret professionnel et ne peut-être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique. Art.53.- Le secret professionnel énoncé à l’article 52 ci-dessus ne peut être opposé à l’autorité judiciaire dans les cas suivants : • en matière de secret militaire tel que défini par les textes en vigueur ; • en matière de secret économique d’intérêt stratégique ; • lorsque l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat ; • lorsque l’information concerne des mineurs ; • lorsque l’information porte sur les secrets de l’instruction judiciaire. Art.54.- A l’exclusion des cas expressément visés par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste professionnel ne peut, de par sa situation ou de par sa profession temporaire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret professionnel au cours de l’exercice de sa profession que par une autorisation écrite de l’autorité judiciaire. Art.55.- Tout journaliste professionnel bénéficie de tous les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de la profession dont la clause de conscience conformément aux textes en vigueur. Chapitre 2 - Envoyés spéciaux, correspondants de presse étrangère et de free lance Art.56.- Est correspondant de presse celui qui, employé par un organe étranger de presse écrite, parlée ou filmée, se consacre de manière permanente pour le compte de celui-ci à la collecte sur le territoire du Burkina Faso, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication et fait de cette activité sa profession unique régulière et rétribuée. 5/14

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