7) 8) les destinataires habilités à recevoir communication des données ; la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ; 9) les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données ; 10) l'indication du recours à un sous-traitant ; 11) les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un pays tiers, sous réserve de réciprocité. Le responsable d'un traitement déjà déclaré ou autorisé introduit une nouvelle demande auprès de la Commission des Données Personnelles en cas de changement affectant les informations mentionnées à l’alinéa précédent. En outre, il doit informer la Commission des Données Personnelles en cas de suppression du traitement. Article 23 : La Commission des Données Personnelles se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande d’avis ou d’autorisation. Toutefois, ce délai peut être prorogé une fois sur décision motivée de la Commission. Lorsque la Commission des Données Personnelles ne s’est pas prononcée dans ces délais, l’autorisation est réputée favorable. Article 24 : L’avis, la déclaration ou la demande d’autorisation peut être adressé à la Commission des Données Personnelles par voie électronique ou par voie postale. La Commission des Données Personnelles délivre un récépissé de réception, le cas échéant par voie électronique. La Commission des Données Personnelles peut être saisie par toute personne, agissant par elle-même, par l’entremise de son avocat ou par toute autre personne physique ou morale dûment mandatée. SECTION V : CONTROLES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PECUNIAIRES Article 25 : Les membres de la Commission des Données Personnelles ainsi que les agents de service assermentés ont accès, dans les conditions prévues par l’article 45 et suivants du Code de Procédure Pénale, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement des données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le Procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. 13

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