En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation de données personnelles entraîne une violation de droits et libertés, la Commission des Données Personnelles, après procédure contradictoire, peut décider : 1) l’interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale de trois (3) mois ; 2) le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une durée maximale de 3 mois ; 3) l’interdiction temporaire ou définitive d’un traitement contraire aux dispositions de la présente loi. Article 32 : Les sanctions et décisions prises par la Commission des Données Personnelles sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat. CHAPITRE III : OBLIGATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL SECTION PREMIERE : PRINCIPES DE BASE GOUVERNANT LE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 33 : Le traitement des données à caractère personnel est considéré comme légitime si la personne concernée donne son consentement. Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement lorsque le traitement est nécessaire : 1) au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 2) à l'exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l'exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; 3) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; 4) à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Article 34 : La collecte, l’enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à caractère personnel doivent se faire de manière licite, loyale et non frauduleuse. Article 35 : 15

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