Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 5.000 au moins et de 30.000 ouguiya au plus. La peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge ou gîte d'étape et les aura effectivement occupées. Toutefois, dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents du présent article, l'occupation du logement ne devra pas avoir dépassé une durée de dix journées d'hôtel ; telle qu'elle est fixée par les usages locaux. Est puni de la peine prévue au premier alinéa du présent article tout militaire ou assimilé qui, sans être comptable, aura détourné ou dissipé les deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service. SECTION Il : Banqueroute, escroquerie, et autres espèces de fraudes §1. Banqueroutes et escroqueries. ART. 373. - Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus; les banqueroutiers frauduleux seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En outre, l'interdiction des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pourra être prononcée à l'encontre du banqueroutier frauduleux. ART. 374. - Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute simple ou frauduleuse, encourront les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n’ont pas la qualité de commerçants. ART. 375. - Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières qui seront reconnus coupables de banqueroute simple ou frauduleuse seront punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse. ART. 376. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaires, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses quittances ou décharges et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000 à 300.000 UM. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 1 million d'UM. 78/93

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