Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou
participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.
§5. Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts.
ART. 384. - Toute violation des dispositions réglementaires relatives aux produits des manufactures
mauritaniennes qui s'exporteront à l'étranger et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les
dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 10.000 à 150.000 UM et de la
confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou
séparément, selon les circonstances.
ART. 385. - Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à trois ans et d'une amende de 5.000 à
100.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de
fait, menaces ou manœuvres frauduleuses aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir
une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de
porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
ART. 386. - Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan
concerté, les coupables pourront être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour, pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus.
ART. 387. - Quiconque, dans le but de nuire à l'industrie mauritanienne, aura fait passer dans un
pays étranger des directeurs, commis ou ouvriers d'un établissement, sera puni d'un
emprisonnement de dix mois à deux ans, et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM.
ART. 388. - Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué ou tenté de
communiquer à des étrangers ou à des Mauritaniens résidant dans un pays étranger des secrets de la
fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende
de 10.000 à 500.000 UM.
Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être interdit de
séjour pendant le même nombre d'années.
Si ces secrets ont été communiqués à des Mauritaniens résidant en Mauritanie, la peine sera un
emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 5.000 à 20.000 UM.
Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 et 3 du présent article sera nécessairement
appliqué s'il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.
ART. 389. –
1. Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées
sur le marché à dessein de troubler les cours par des sur-offres faites aux prix que
demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;
2. Ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition,
une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu
naturel de l'offre et de la demande, auront, directement ou par personne interposée, opéré ou
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