Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 393. - Seront punis d'une amende de 5.000 à 100.000 UM et d'un emprisonnement d'un mois
à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Ceux qui, sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de
nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d’une marque frauduleusement imitée;
2. Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des
indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la
composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné;
3. Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque
frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert
de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
ART. 394. - Seront punis d'une amende de 5.000 à 100.000 UM et d'un emprisonnement de quinze
jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :
1. Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire;
2. Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque
déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;
3. Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire;
4. Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la
législation.
ART. 395. - Les peines portées aux articles 392, 393 et 394 pourront être élevées au double en cas
de récidive.
ART. 396. - Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des
Chambres de commerce et d'agriculture et d'industrie pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
Le tribunal pourra ordonner' dans tous les cas que le jugement de condamnation soit publié
intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera ou affiché selon les dispositions
de l'article 44, alinéa premier.
ART. 397. - La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des
articles 392 et 393 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles
ayant servi à la commettre. En cas de relaxe, le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des
produits et objets visés à l'alinéa précédent.
Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la
marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommagesintérêts s'il y a lieu.
Il peut également prescrire la destruction des marques constituant cette infraction.
ART. 398. - Dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 394, le tribunal prescrira toujours
que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
ART. 399. - Les pénalités prévues par les articles 392, 393, 394 sont applicables en matière de
marques collectives de fabrique de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines
prévues aux dits articles :
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