Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et en raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera. Il en sera de même, quoique cette circonstance n’existe point, si le fait a été commis pendant la nuit. ART. 427. - Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un au plus. ART. 428. - Quiconque aura empoisonné des chameaux, chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 UM. Les coupables pourront être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. ART. 429. - Ceux qui, sans nécessité, publiquement ou non, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article ou commis à leur égard un acte de cruauté, seront punis ainsi qu'il suit : si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois; s'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire ou fermier, l'emprisonnement sera de dix jours à un mois; s'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à deux mois. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique ou commis un acte de cruauté dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de dix jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. ART. 430. - Sera puni des peines édictées par l'alinéa premier de l'article 429, quiconque aura pratiqué des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions qui seront fixées par décret. Toute personne qui aura volontairement fait naître ou qui aura volontairement contribué à répandre une épizootie chez les animaux énumérés à l'article 428, chez les chiens, les chats, les animaux de basse-cour ou de volière, les abeilles, le gibier et les poissons, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 300.000 UM. La tentative sera punie comme le délit consommé. Toute personne qui, en communiquant sciemment à un animal quelconque une maladie contagieuse, aura volontairement fait naître ou aura involontairement contribué à répandre une épizootie dans une des espèces précitées sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 5.000 à 100.000 UM. ART. 431. - Dans tous les cas prévus par les articles 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427 et 429, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 5.000 UM. 89/93

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