Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de la police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. ART. 127. - Les gouvernements, préfets et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique. ART. 128. - Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de 5.000 UM au moins et de 20.000 UM au plus. 29/93

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