Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
§2. Contrefaçon des sceaux de l'Etat, de billets de banque, des effets publics et des
poinçons, timbres et marques.
ART. 135. - Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, ceux qui
auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque,
soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor, ou
qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le
territoire mauritanien seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.
ART. 136. - Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les
marteaux de l'Etat servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage, des
papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux
forcés à temps.
ART. 137. - Sera puni de la réclusion quiconque, s'étant indûment procuré les vrais timbres,
marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 136, en aura fait une
application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'Etat.
ART. 138. - Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 UM à
600.000 UM :
1. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement
sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces
fausses marques;
2. Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui
auront fait usage de sceau, de timbre ou de marque contrefaits;
3. Ceux qui auront contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les
Assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes
juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des
papiers ou imprimés ainsi contrefaits;
4. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou
coupons-réponse émis par l'administration mauritanienne des Postes et les timbres mobiles,
qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou
coupons-réponse contrefaits ou falsifiés.
Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 36 du présent code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils
pourront aussi être interdits de séjour pendant le même nombre d'années.
Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent seront
applicables aux tentatives de ces mêmes délits.
31/93