Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième. Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. §3. Les délits de fonctionnaires qui se seront ingérés dans les affaires ou commerce incompatibles avec leur qualité. ART. 169. - Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration publique, chargé, en raison même de sa fonction, de la surveillance ou du contrôle direct d'une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation, et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra une participation par travail, conseils ou capitaux (sauf par dévolution héréditaire, en ce qui concerne les capitaux) dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son contrôle, sera puni de la même peine d'emprisonnement et de 5.000 à 240.000 UM d'amende. Il sera, en outre, frappé de l'incapacité édictée par l'alinéa 2 du présent article. Les dirigeants des concessions, entreprises ou régies considérées comme complices seront frappés des mêmes peines. ART. 170. - Tout chef de circonscription administrative ou militaire qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de quelque bien que ce soit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de la confiscation des biens appartenant au commerce. §4. De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées 38/93

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