Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 d'une amende de 5.000 à 30.000 UM et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction publique ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un an et d'une amende de 5.000 à 30.000 UM, ou de l'une de ces deux peines seulement. Deuxième classe: Des abus d'autorité contre chose publique. ART. 182. - Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou d'un mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion. ART. 183. - Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion. ART. 184. - Les peines énoncées aux articles 182 et 183 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre. ART. 185. - Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 182 et 183, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. §6. De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil. ART. 186. - Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. ART. 187. - Les peines portées à l'article précédent contre les officiers de l'état civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte, le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion. §7. De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé. 41/93

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