Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
§2. Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.
ART. 204. - Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou
plusieurs jurés auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice,
quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à
inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un
emprisonnement de quinze jours à deux ans.
Si l'outrage par parole a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de
deux à cinq ans.
ART. 205. - L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la
même intention et visant un magistrat ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement et, si l'outrage a eu lieu à l'audience
d'une Cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
ART. 206. - L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits, dessins non rendus publics ou encore
par envois d'objets quelconques et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force
publique et à tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois, et d'une amende
de 5.000 à 30.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART. 207. - L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un
commandant de force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et
pourra l'être aussi d'une amende de 5.000 à 30.000 UM.
ART. 208. - Quiconque aura publiquement, par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit
sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à
l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et de
5.000 à 200.000 UM d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.,
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions
qu'il déterminera aux frais du condamné, sans que ces frais puissent dépasser le maximum de
l'amende prévue ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires
purement techniques ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par la voie de la presse, les dispositions de l'article 263 du
présent code seront applicables.
ART. 209. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque aura publié, avant
l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des
pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de
jugement.
ART. 210. - Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura
frappé un magistrat 'dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis
44/93