Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera. Le tout aux frais du condamné. §8. Usage irrégulier de titres. ART. 242. - Seront punis d'un emprisonnement d’un à six mois et d'une amende de 20.000 à 200.000 UM ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du gouvernement ou d'un parlementaire, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 400.000 UM d'amende. ART. 243. - Seront punis des peines prévues à l'article précédent, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat ou d'un membre de l'ordre national, avec mention de qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus. ART. 244. - Seront punis d'une amende de 5.000 à 60.000 UM les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel, d'agréé honoraire ou d'ancien agréé, sur tous prospectus, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et, en général, sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité. Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l’accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra s'élever à 200.000 UM. §9. Pratique de la sorcellerie, magie ou charlatanisme. ART. 245. - Sera puni des peines prévues à l'article 376, premier alinéa du présent code, quiconque aura participé à une transaction commerciale ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements humains ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et de porter atteinte aux personnes ou à la propriété. 50/93

Sélectionner le paragraphe cible3