Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura
employés.
ART. 370. - Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de
trois mois à deux ans et à une amende de 5.000 à 30.000 ouguiya.
Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq
ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 UM.
Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36 pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être, par l'arrêt
ou le jugement, interdit de séjour pendant le même nombre d'années. Le tout sans préjudice de plus
fortes peines en cas de complicité de crime.
ART. 371. - Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise
d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition
ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélation ou d'imputation diffamatoire, aura
extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des
écrits énumérés ci-dessus, et se sera ainsi rendu coupable de chantage, sera puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 400.000 UM. Le coupable pourra
en outre être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 36, pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus, à compter de la date de la condamnation définitive.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et
confiés à sa garde, sera puni des peines portées à l'article 377.
Il sera puni des peines portées à l'article 372, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou
détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.
Les peines de l'article 372 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur
de gage, qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du
saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le
détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis
d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.
ART. 372. - Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi
que les tentatives de ces mêmes délits seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de
cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de 10.000 à 400.000 UM.
Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés à l'article 36 du présent code,
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils
pourront aussi être, par l'arrêt ou le jugement, interdits de séjour pendant le même nombre d'années.
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou
des aliments qu'il aura consommés en tout ou partie dans des établissements à ce destinés, même s'il
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