24 Article 69.- Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de 10.000.000 (dix millions) à 100.000.000 (cent millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui accède sans droit, et en violation des mesures de sécurité, à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal, afin d’obtenir des informations ou des données, en relation avec un système d’information connecté à un autre système d’information. Article 70.- Est puni d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA, celui qui provoque par saturation, l’attaque d’une ressource de réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans le but de l’effondrer en empêchant la réalisation des services attendus. Article 71.- Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 25.000.000 (vingt cinq millions) F CFA, celui qui introduit sans droit, des données dans un système d’information ou dans un réseau de communications électroniques en vue de supprimer ou de modifier les données qui en sont contenues. Article 72.- Est puni des peines prévues par l’article 66 ci-dessus celui qui, de quelque manière que ce soit, sans droit, introduit, altère, efface, ou supprime, afin d’obtenir un bénéfice économique, les données électroniques, de manière à causer un préjudice patrimonial à autrui. Article 73.- (1) Est puni d’un emprisonnement deux (02) à dix (10) ans et d’une amende de 25.000.000 (vingt cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie d’un système d’information ou dans un réseau de communications contrefait, falsifie une carte de paiement, de crédit, ou de retrait ou fait usage ou tente de faire usage en connaissance de cause, d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait contrefaite ou falsifiée. (2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir par voie de communications électroniques, un règlement au moyen d'une carte de paiement, de crédit ou de retrait contrefaite ou falsifiée. Article 74.- (1) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA, quiconque, au moyen d’un procédé quelconque porte atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel. (2) Sont passibles des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus les personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors de leur transmission d’un système d’information à un autre ;

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