19 (3) Les Officiers de Police Judiciaire et les agents habilités de l’Agence peuvent, lors des investigations, accéder aux moyens de transport, à tout local à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles privés, en vue de rechercher, de constater les infractions, de demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Article 53.- (1) Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont susceptibles de porter sur des données qui peuvent être des supports physiques ou des copies réalisées en présence des personnes qui assistent à la perquisition. (2) Lorsqu’une copie des données saisies a été faite, celle-ci peut être détruite sur instruction du Procureur de la République pour des raisons de sécurité. (3) Sur accord du Procureur de la République, seuls seront gardés sous scellé par l’Officier de Police Judiciaire, les objets, documents et données utilisées à la manifestation de la vérité. (4) Les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être réquisitionnées de fournir les renseignements sur les objets, documents et données saisis. Article 54.- Les perquisitions et les saisies sont effectuées conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale en tenant compte du dépérissement des preuves. Article 55.- (1) Lorsqu'il apparaît que les données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder en clair ou sont de nature à compromettre les informations qu’elles contiennent, le Procureur de la République, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement peuvent réquisitionner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair desdites données. (2) Lorsqu’un moyen de cryptographie a été utilisé, les autorités judiciaires peuvent exiger la convention secrète de déchiffrement du cryptogramme. Article 56.- La réquisition prévue à l’article 50 ci-dessus peut être faite à tout expert. Dans ce cas, son exécution est faite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la commission d’expert. Article 57.- (1) Les autorités judiciaires camerounaises peuvent donner commission rogatoire tant nationale qu’internationale, à toute personne morale ou physique pour rechercher les éléments constitutifs des infractions de cybercriminalité, dont au moins l’un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire camerounais ou dont l’un des auteurs ou complices se trouve dans ledit territoire.

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