Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide, ou
mort par suite de coups et blessures, la peine est l'emprisonnement de
deux à cinq ans et l'amende de 20098 à 1.000 dirhams.
SECTION III BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES DANS
LES DEPOTS PUBLICS
(Articles 273 à 277)
Article 273
Est puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans quiconque
sciemment brise, ou tente de briser, des scellés apposés par ordre de
l'autorité publique.
Lorsque le bris de scellés, ou la tentative, a été commis soit par le
gardien, soit avec violences envers les personnes, soit pour enlever ou
détruire des preuves ou pièces99 à conviction d'une procédure criminelle,
l'emprisonnement est de deux à cinq ans.
Article 274
Tout vol commis avec bris de scellés est puni comme vol commis
avec effraction dans les conditions prévues à l'article 510.
Article 275
Le gardien est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, lorsque le
bris des scellés a été facilité par sa négligence.
Article 276
Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment,
détériore, détruit, détourne ou enlève des papiers, registres, actes ou
effets, conservés dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à
un dépositaire public en cette qualité.
Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement ou
l'enlèvement a été commis, soit par le dépositaire public, soit avec
violences envers les personnes, la réclusion est de dix à vingt ans.
98 - Ibid.
99 - Comparer avec la version de l’alinéa 2 de l’article 273 susvisé en langue arabe.
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