CODE PENAL DISPOSITIONS PRELIMINAIRES (Articles 1 à 12) Article premier La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté. Article 2 Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale. Article 3 Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées. Article 4 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction. Article 5 Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant principales qu'accessoires. Article 6 Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application. Article 7 Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en - 11 -

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