CODE PENAL
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
(Articles 1 à 12)
Article premier
La loi pénale détermine et constitue en infractions les faits de
l'homme qui, à raison du trouble social qu'ils provoquent, justifient
l'application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté.
Article 2
Nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.
Article 3
Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément
prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas
édictées.
Article 4
Nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur
au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction.
Article 5
Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l'effet d'une loi
postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction; si une
condamnation a été prononcée, il est mis fin à l'exécution des peines tant
principales qu'accessoires.
Article 6
Lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où
l'infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les
dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application.
Article 7
Les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessus ne concernent pas les
lois temporaires. Celles-ci, même après qu'elles aient cessé d'être en
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