CHAPITRE V DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE (Articles 293 à 333) SECTION I DE L'ASSOCIATION DE MALFAITEURS ET DE L'ASSISTANCE AUX CRIMINELS (Articles 293 à 299) Article 293 Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d'association de malfaiteurs qui existe par le seul fait de la résolution d'agir arrêtée en commun. Article 294 Est puni de la réclusion de cinq à dix ans, tout individu faisant partie de l'association ou entente définie à l'article précédent. La réclusion est de dix à vingt ans pour les dirigeants de l'association ou de l'entente ou pour ceux qui y ont exercé un commandement quelconque. Article 295 Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte assistance. Toutefois, la juridiction de jugement peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, inclusivement, de l'un des membres de l'association ou entente, lorsqu'ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels. - 112 -

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