Article 303 bis
Sans préjudice des peines prévues en cas d'infraction à la législation
relative aux armes, munitions et engins explosifs, est puni d'un
emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.200 à 5.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a été
arrêté, dans des circonstances constituant une menace à l'ordre public, à
la sécurité des personnes ou des biens, alors qu'il était porteur d'un
engin, instrument ou objet perçant, contondant, tranchant ou suffoquant,
si le port n'est pas justifié par l'activité professionnelle du porteur ou par
un motif légitime119.
Article 304
Est puni comme coauteur de la rébellion, quiconque l'a provoquée,
soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par
placards, affiches, tracts ou écrits.
Article 305
Les provocateurs ainsi que les chefs de la rébellion peuvent, outre
les peines prévues aux articles précédents, être interdits de séjour
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Article 306
Il n'est prononcé aucune peine pour fait de rébellion contre les
rebelles qui, ayant fait partie de la réunion, sans y remplir aucun emploi,
ni fonction, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité
publique.
Article 307
Lorsque la rébellion est le fait d'un ou plusieurs prévenus, accusés
ou condamnés par décision non irrévocable, déjà détenus pour une autre
infraction, la peine prononcée pour cette rébellion se cumule, par
dérogation à l'article 120, avec toute peine temporaire privative de liberté
prononcée pour cette autre infraction.
118 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 38-00 modifiant et
complétant le code pénal promulguée par le dahir n° 1-01-02 du 21 kaada 1421 (15 février
2001), Bulletin Officiel n° 4882 du 19 hijja 1421 (15 mars 2001), p. 341.
119 - Article ajouté par l’article 2 de la loi n° 38-00 modifiant et complétant le code pénal,
précitée.
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