3° Dans l'incapacité d'être assesseur-juré, expert, de servir de témoin dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4° Dans l'incapacité d'être tuteur ou subrogé-tuteur, si ce n'est de ses propres enfants; 5° Dans la privation du droit de porter des armes, de servir dans l'armée, d'enseigner, de diriger une école ou d'être employé dans un établissement d'enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant. La dégradation civique, lorsqu'elle constitue une peine principale, est, sauf disposition spéciale contraire, prononcée pour une durée de deux à dix ans. Article 27 Toutes les fois que la dégradation civique est prononcée comme peine principale, elle peut être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée doit être fixée par la décision de condamnation sans jamais pouvoir excéder cinq ans. Lorsque la dégradation civique ne peut être infligée parce que le coupable est un Marocain ayant déjà perdu ses droits civiques, ou un étranger, la peine applicable est la réclusion de cinq à dix ans. Article 28 La peine de l'emprisonnement s'exécute dans l'un des établissements à ce destinés ou dans un quartier spécial d'une maison centrale, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée. Article 29 La peine de la détention s'exécute dans les prisons civiles ou dans leurs annexes, avec travail obligatoire à l'intérieur ou à l'extérieur, hors le cas d'incapacité physique constatée. Article 30 La durée de toute peine privative de liberté se calcule à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable. Quand il y a eu détention préventive, celle-ci est intégralement déduite de la durée de la peine et se calcule à partir du jour où le - 16 -

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